Le décret n° 22 de 2022 en date du 21 avril 2022 a été promulgué au Journal Officiel de la République Tunisienne, modifiant et complétant les dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 relative à la Haute Autorité Indépendante pour les Élections et son achèvement.
Les révisions comprenaient le mode de nomination du président et des membres de la commission, tel que stipulé dans le nouveau chapitre cinq, selon la formule suivante :
Le Collège de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections est composé de sept membres nommés par arrêté présidentiel et choisis comme suit :
Trois membres choisis par le Président de la République parmi les membres des commissions supérieures indépendantes lors des élections précédentes.
– Un magistrat judiciaire ayant au moins dix ans d’ancienneté effective parmi trois magistrats proposés par le Conseil de la magistrature judiciaire.
– Un juge administratif ayant au moins dix ans d’ancienneté effective parmi trois juges proposés par le Conseil de la magistrature administrative.
– Un juge financier d’un mandat effectif d’années au moins parmi trois juges proposés par le Conseil de la Magistrature Financière.
– Un ingénieur spécialisé dans le domaine des systèmes d’information et de la sécurité, ayant au moins dix ans d’ancienneté effective, parmi trois ingénieurs spécialisés proposés par le Centre National de l’Informatique.
Les membres occupant ce poste sont considérés comme n’ayant jamais quitté leurs rangs.
Les candidatures sont soumises par les structures concernées au Président de la République.
Article 6 (nouveau) : Le président de la république nomme le président de la commission parmi les trois membres des commissions supérieures indépendantes pour les élections précédentes.
Article 8 (nouveau) : En première séance, le président de l’instance choisit son suppléant dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de sa nomination.
Le chef de la commission désigne l’un des autres membres pour désigner un porte-parole de la commission.
Article 9 (nouveau) : Le mandat de chaque membre du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections est de quatre ans, non renouvelable.
Article 14 (alinéa 1er nouveau) : Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections ou l’un des membres de son conseil ne peut être recherché ni suspendu pour des faits liés à son travail ou à l’exercice de ses fonctions.
L’immunité n’est levée par le conseil de la commission qu’à la majorité des membres et ce, à la demande du président de la commission, du membre concerné, de la majorité des membres de son conseil ou des autorités judiciaires compétentes.